134. Le second Requérant affirme que le juge du tribunal de district n’a pas
procédé à une évaluation médicale rapide afin de corroborer ses allégations
de torture. Il affirme, en outre, que le juge n’a pas ordonné que ses
blessures soient photographiées, qu’il n’a pas interrogé les policiers qui ont
contribué à lui administrer les coups et qu’il n’a pas ordonné qu’une enquête
soit diligentée. En revanche, sept (7) ans plus tard, alors que les blessures
et les cicatrices sont devenues imperceptibles, la Haute Cour a préféré
mettre en balance son témoignage avec celui d’un officier de police qui était
l’un de ses tortionnaires.
135. Le second Requérant affirme que la Haute Cour a rejeté son témoignage et
admis ses aveux extorqués comme preuve au procès, le privant ainsi d’un
recours pour les tortures qu’il a subies et permettant aux autorités de tirer
profit de leurs abus. Il fait valoir que cet état de fait constitue une violation
supplémentaire de son droit à ne pas être soumis à la torture ou à des
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et demande à la
Cour de se prononcer en sa faveur à cet égard.
*
136. L’État défendeur n’a pas conclu sur ce point.
***
137. Aux termes de l’article 7(1)(b) de la Charte, toute personne a droit à ce que
sa cause soit entendue et a droit à la présomption d’innocence jusqu’à ce
que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente.
138. La Cour note que cette allégation se rapporte au manquement du juge à
diligenter une enquête après que les Requérants lui ont fait part des
mauvais traitements qui leur ont été infligés par les agents de l’État.
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