120. La Cour observe que les Requérants se sont prévalus d’un alibi au cours
du procès, mais que le juge de première instance a déclaré « avoir examiné
ce moyen de défense et en avoir pris connaissance, conformément aux
dispositions de l’article 194(6) du CPP, mais a estimé qu’au vu des preuves
solides produites par le ministère public, il n’accordait aucun poids à ce
moyen de défense ». La Cour note, en outre, que la Cour d’appel, se
référant à sa propre jurisprudence,57 a abondé dans le même sens que le
juge de première instance.58
121. La Cour observe que rien ne justifie qu’après leur arrestation, la procédure
de renvoi des Requérants ait été engagée trois (3) ans, quatre (4) mois et
seize (16) jours après l’audience préliminaire. Pis encore, ce sont les
Parties elles-mêmes qui ont dû, à deux reprises, rappeler à la Haute Cour
que la procédure de renvoi n’avait pas été menée à son terme et qu’aucune
date n’avait été fixée pour le procès. La Cour note également que rien dans
le dossier n’indique que les Requérants ont entravé l’enquête avant leur
comparution devant la Haute Cour, que l’affaire était complexe, ni que de
multiples requêtes ou demandes de report ont été déposées. Les
Requérants ont été renvoyés devant la juridiction de jugement le 2 mars
2006 et leur procès devant la Haute Cour s’est ouvert le 27 mars 2006. Au
regard de ce qui précède, la Cour estime que le délai de six (6) ans dix (10)
mois et dix-neuf (19) jours qui s’est écoulé, depuis la date d’arrestation
jusqu’à la date d’ouverture du procès, ne saurait être considéré comme
étant raisonnable.
122. Elle considère donc que l’État défendeur a violé le droit des Requérants
d’être jugés dans un délai raisonnable, protégé par l’article 7(1)(d) de la
Charte.
57
58
Mwita Mhene et un autre c. La République (inédit).
Arrêt de la Cour d’appel, page 4.
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