111. Bien que les Requérants se plaignent du « retard excessif accusé dans la procédure engagée à leur encontre » la Cour observe que le fait en cause, tel qu’il ressort de leurs écritures, a trait à la période de détention provisoire. La Cour va donc déterminer si ladite période, à savoir les six (6) ans, dix (10) mois et dix-neuf (19) jours qui se sont écoulés depuis leur arrestation, le 8 mai 1999, jusqu’à l’ouverture de leur procès, le 27 mars 2006, est raisonnable. 112. En ce qui concerne la nature et la complexité de l’affaire, la Cour observe dans le dossier que le ministère public n’a cité que trois (3) témoins à charge. S’agissant des enquêtes, il ressort du dossier que dame Mama Mboya, l’épouse du commandant, qui de l’avis des Requérants est l’acteur principal du crime, a été interrogée mais n’a jamais été inculpée, ni citée à comparaître. L’affaire ne saurait donc être considérée comme étant complexe au point de justifier le retard accusé dans l’enquête. 113. En ce qui concerne le comportement des Parties, la Cour note que rien dans le dossier n’indique que les Requérants ont entravé le déroulement de l’enquête avant leur mise en accusation devant la Haute Cour. La question du comportement des Parties se rapporte donc à celle de savoir si les autorités judiciaires de l’État défendeur ont fait preuve de diligence raisonnable dans le traitement des procédures engagées à l’encontre des Requérants. 114. L’État défendeur ne justifie pas ce délai et se contente d’affirmer que l’affaire des Requérants a été entendue dans un délai raisonnable. 115. En ce qui concerne le devoir de diligence des autorités judiciaires, la Cour note qu’aux termes de l’article 32(2) de la loi portant Code de procédure pénale (CPP), tout accusé doit être traduit devant un tribunal dès que possible lorsque l’infraction pour laquelle il est poursuivi est passible de la 35

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