assuré aux Requérants le bénéfice de services d’interprétation lors de leur
arrestation, des interrogatoires, de leur détention et de leur procès.
iii. Sur le défaut d’assistance judiciaire efficace
89. Les Requérants affirment qu’ils n’ont pas bénéficié d’une assistance
judiciaire efficace de la part de leur avocat pour diverses raisons. Ils
soutiennent que leurs avocats ne leur ont jamais rendu visite pendant leur
détention en prison avant le début du procès, afin de recevoir des
instructions de leur part, qu’ils n’ont pas discuté ensemble de leur stratégie
de défense et qu’ils n’ont pas identifié les témoins à décharge à citer
éventuellement pour corroborer les témoignages ou témoigner sur leur
personnalité, en particulier la nommée Mama Mboya, qui les aurait engagés
pour commettre le meurtre.
90. Le premier Requérant affirme que son alibi n’a pas été pris en compte, son
avocat ayant refusé de le soulever au moyen que cela créerait de la
confusion. Il affirme également que ledit avocat a été confronté à un conflit
d’intérêt en représentant les premier et second Requérants, dans la mesure
où le second Requérant aurait avoué avoir commis le meurtre et clamé à la
fois son innocence. Il affirme qu’en pareilles circonstances, il serait
impossible pour le même avocat de fournir une assistance judiciaire efficace
et d’agir au mieux des intérêts des deux Requérants. Invoquant une
multitude d’affaires traitées par différentes juridictions,36 le premier
36
Voir, par exemple, Hendricks c. Guyane (supra) § 6.4 et Communication n° 775/1997, Brown c.
Jamaïque, opinions adoptées le 11 mai 1999, § 6.6 ; Voir les Communications du CDH n° 985/2001,
Aliboeva c. Tadjikistan, arrêt du 16 novembre 2005, § 6.4 ; n° 964/2001, Saidova c. Tadjikistan, arrêt
du 20 août 2004, § 6,8 ; n° 781/1997, Aliev. c. Ukraine, arrêt du 29 août 2003, § 7.3 ; n° 554/1993,
LaVende c. Trinidad et Tobago, arrêt du 14 janvier 1998, § 58 ; voir par exemple, Ocalan c. Turquie
(supra), §§ 146 et 147 et 153 et 154) ; Kelly c. Jamaïque, Communication n° 537/1993, UN, Doc A/51/40,
Vol. II, § 98 ; Nechiporuk et Yonkalo c. Ukraine, CEDH, arrêt du 21 avril 2011, requête n° 42310/04, §
263. 42310/04, § 263 ; Salduz c. Turquie (CEDH, arrêt du 27 novembre 2008, requête n° 36391/01, §§
58-63) ; Reid c. Jamaïque, Communication n° 250/1987, UN Doc A/45/40, Vol. II, § 85 (CDH 1990),
(Voir Artico c. Italie, CEDH, arrêt du 13 mai 1980, requête n° 6694/74, §§ 29 à 41) ; (Communication
319/06 – Interights & Ditshwanelo c. République du Botswana, § 69) ; Kamasinski c. Autriche, arrêt du
19 décembre 1989, § 29 ; Sannino c. Italie ; Czekalla c. Portugal, CEDH, arrêt du 10 octobre 2002,
requête n° 38830/97, § 68 ; voir également Autriche, arrêt du 19 décembre 1989, § 29 ; Sannino c. Italie;
Czekalla c. Portugal, CEDH, arrêt du 10 octobre 2002, requête n° 38830/97, § 68 ; Voir Falcao dos
Santos c. Portugal, CEDH, arrêt du 3 juillet 2012, requête n° 50002/08, §§ 44 à 46), etc.
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