85. En l’espèce, la Cour note que le premier Requérant a déclaré lors de
l’audience préliminaire qu’il avait appris le swahili lorsqu’il a été incarcéré le
13 mai 1999.34 D’autre part, l’avocat du second Requérant s’est opposé,
lors de l’audience préliminaire, à ce que la déclaration faite par son client
après la notification de ses droits soit produite comme preuve, invoquant le
fait que celui-ci ne parlait pas le kiswahili au moment où ladite déclaration
avait été enregistrée et que son client avait été battu et contraint de la
signer. Le tribunal a ensuite ordonné la tenue d’une procédure incidente
afin de déterminer le caractère volontaire du témoignage enregistré. En
outre, le Requérant a fait part de cette préoccupation, au cours du procès.35
86. La Cour observe que, bien que les assesseurs aient conclu que les
déclarations extrajudiciaires des Requérants avaient été enregistrées de
plein gré, le juge a estimé que les blessures que présentaient les deux
Requérants, en particulier sur les parties spécifiques de leur corps où ils
affirment avoir été frappés par la police, constituaient une preuve prima
facie de brutalité policière. Une telle observation corrobore les affirmations
des Requérants selon lesquelles ils ont été battus et contraints de signer
des déclarations enregistrées en kiswahili, qu’ils ne comprenaient pas, et
dont il ne leur a jamais été donné lecture.
87. La Cour observe qu’aux différentes stades de la procédure, les Requérants
ont informé les autorités policières, leurs avocats ainsi que le tribunal
d’instance qu’ils ne comprenaient pas bien le kiswahili, langue dans laquelle
leur interrogatoire et leur procès ont été menés, et que, de ce fait, ils
n’étaient pas en mesure de participer de manière significative auxdites
procédures. Néanmoins, les autorités policières les ont battus et contraints
à signer les déclarations.
88. La Cour considère donc que l’État défendeur a violé l’article 7(1)(c) de la
Charte, lu conjointement avec l’article 14(3)(a) du PIDCP, pour n’avoir pas
34
35
Page 62/47.
Compte rendu des audiences, page 35/20.
27