présente affaire, la Cour examinera le grief du second Requérant à la lumière de ces deux options. 76. Sur la question de savoir si l’État défendeur a informé les Requérants de leur droit au bénéfice de services consulaires, la Cour observe que les Requérants n’ont pas été informés de ce droit bien que l’État défendeur ait eu connaissance de leur statut de réfugiés. En effet, lors des audiences préliminaires, le ministère public a informé le tribunal que les deux Requérants « étaient des réfugiés de nationalité burundaise et qu’ils vivaient au Camp de réfugiés de Lukole situé dans le district de Ngara ».27 77. Sur la demande du bénéfice de services consulaires, il ne résulte du dossier aucune information indiquant que les Requérants ont formulé une demande en vue de bénéficier d’une assistance consulaire. À cet égard, la Cour rappelle qu’il est de jurisprudence constante que le fait pour les Requérants de n’avoir pas sollicité le bénéfice de l’assistance consulaire n’exempte pas l’État défendeur de son obligation de les informer de leurs droits protégés par l’article 36(1) de la CVRC.28 78. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que l’État défendeur a violé le droit des Requérants de bénéficier de services consulaires, protégé par l’article 7(1)(c) de la Charte, lu conjointement avec l’article 36(1) de la CVRC, en ne les ayant pas informés de ce droit. ii. Sur le défaut de services d’interprétation 79. Les Requérants soutiennent que le droit de bénéficier des services d’un interprète est inhérent à l’article 7 de la Charte relatif au droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit ne peut être exercé que par une personne qui est en mesure de comprendre les interventions du ministère public, des 27 Compte rendu des audiences préliminaires, page 3. Niyonzima Augustine c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 058/2016, Arrêt du 13 juin 2023 (fond et réparations), § 84. 28 24

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