VII. SUR LE FOND
67. Les Requérants allèguent la violation de leurs droits suivants :
i.
Le droit à un procès équitable, protégé par l’article 7(1)(c) de la Charte
lu conjointement avec l’article 14(3)(d) du PIDCP et l’article 36(1) de la
CVRC ;
ii.
Le droit d’être protégé contre toutes formes de tortures et les traitements
dégradants, inscrit à l’article 5 de la Charte ;
iii. Le droit de ne pas subir de discrimination fondée sur son origine et son
statut d’immigré, protégé par l’article 2 de la Charte ;
iv. Le droit à une égale protection de la loi, garanti par l’article 3(2) de la
Charte ;
v.
Le droit à la vie, protégé par l’article 4 de la Charte.
A. Violation alléguée du droit à un procès équitable
68. Les Requérants affirment que l’État défendeur a violé leur droit à un procès
équitable, protégé par l’article 7(1)(c) de la Charte lu conjointement avec
l’article 14(3)(d) du PIDCP. La Cour observe que les griefs soulevés au titre
de cette allégation sont les suivants :
i.
Le défaut de services consulaires, en violation de l’article 7(1)(c) de la
Charte, lu conjointement avec l’article 36(1) de la CVRC ;
ii.
Le défaut de services d’interprétation, en violation de l’article 7(1)(c) de
la Charte, lu conjointement avec l’article 14(3)(d) du PIDCP ;
iii. Le défaut d’assistance judiciaire efficace, en violation de l’article 7(1)(c)
de la Charte, lu conjointement avec l’article 14(3)(d) du PIDCP ;
iv. Le défaut de jugement des Requérants dans un délai raisonnable ;
v.
La condamnation des Requérants à la peine de mort sur le fondement
d’aveux extorqués ;
vi. Le manquement, par les juges du tribunal de district, de diligenter une
enquête sur les traitements cruels, inhumains et dégradants que les
Requérants auraient subis.
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