Il s’est barricadé derrière les textes nationaux pour invoquer le dépassement du délai imparti pour ester en justice contre l’arrêté de révocation ; IV.7- Il ressort des dispositions de l’article 1er h) du Protocole A/SP1/12/01 du 21 décembre 2001 sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance que « les droits contenus dans la Charte Africaine des droits de l’Homme et des Peuples et les instruments internationaux sont garantis dans chacun des Etats membres de la CEDEAO… » ; Il s’ensuit donc que les faits invoqués par le requérant doivent être appréciés conformément à la Charte Africaine des droits de l’Homme et des Peuples et les instruments internationaux et non par rapport aux dispositions nationales comme semble le soutenir le défendeur ; Dans ces conditions l’invocation des textes nationaux par le défendeur pour dénier au requérant le droit de saisir la Cour de céans ne saurait prospérer ; IV.8- L’autorité administrative nigérienne s’est fondée sur des faits d’ivresse, scandale sur la voie publique et conduite sans permis pour initier une procédure disciplinaire contre le requérant ; IV.9- La procédure engagée contre Monsieur HAGGARMI n’a pas permis d’établir que les faits qui lui sont reprochés ont été commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, pour être constitutifs de fautes professionnelles et donc passibles d’une sanction disciplinaire ; IV.10- L’article 17 de la loi 59-6 du 03 décembre 1959 relative au statut général de la Fonction Publique et du Travail au Niger ne prévoit de procédure disciplinaire qu’en cas de commission de faute professionnelle ; En effet, il dispose que : « Toute faute commise par un agent dans l’exercice de ces fonctions ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une 9

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