Il s’est barricadé derrière les textes nationaux pour
invoquer le dépassement du délai imparti pour ester
en justice contre l’arrêté de révocation ;
IV.7- Il ressort des dispositions de l’article 1er h) du
Protocole A/SP1/12/01 du 21 décembre 2001 sur la
Démocratie et la Bonne Gouvernance que « les droits
contenus dans la Charte Africaine des droits de
l’Homme et des Peuples et les instruments
internationaux sont garantis dans chacun des Etats
membres de la CEDEAO… » ;
Il s’ensuit donc que les faits invoqués par le requérant
doivent être appréciés conformément à la Charte
Africaine des droits de l’Homme et des Peuples et les
instruments internationaux et non par rapport aux
dispositions nationales comme semble le soutenir le
défendeur ;
Dans ces conditions l’invocation des textes nationaux
par le défendeur pour dénier au requérant le droit de
saisir la Cour de céans ne saurait prospérer ;
IV.8- L’autorité administrative nigérienne s’est fondée
sur des faits d’ivresse, scandale sur la voie publique et
conduite sans permis pour initier une procédure
disciplinaire contre le requérant ;
IV.9- La procédure engagée contre Monsieur
HAGGARMI n’a pas permis d’établir que les faits qui lui
sont reprochés ont été commis dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de ses fonctions, pour être
constitutifs de fautes professionnelles et donc passibles
d’une sanction disciplinaire ;
IV.10- L’article 17 de la loi 59-6 du 03 décembre 1959
relative au statut général de la Fonction Publique et du
Travail au Niger ne prévoit de procédure disciplinaire
qu’en cas de commission de faute professionnelle ;
En effet, il dispose que : « Toute faute commise par
un agent dans l’exercice de ces fonctions
ou à
l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une
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