DHL fait ressortir que le défendeur n’a reçu les documents que le 09 octobre 2013 ; Il s’ensuit, alors, que le défendeur avait, en prenant en compte les délais de distance prévus à l’article 76.2 du Règlement, jusqu’au 20 novembre 2013 pour produire son mémoire en défense ; Or, le mémoire en défense de l’Etat du Niger n’est parvenu au cabinet de la Présidence de la Cour que le 28 novembre 2013 ; IV.4- Il apparait alors que le mémoire en défense n’est pas intervenu dans les délais prescrits ; Mais, les écritures du défendeur ont été déposées bien avant l’enrôlement de la cause et n’ont point retardé son examen par la Cour ; Il s’ensuit, alors, que le dépôt tardif des écritures du défendeur n’a manifestement causé aucun préjudice au requérant ; Dans ces conditions la demande de Monsieur HAGGARMI tendant à rejeter le mémoire en défense de l’Etat du Niger pour forclusion ne peut être accueillie ; Il y a lieu donc de ne pas y faire droit ; - Sur les violations des droits du requérant IV.5- Dans sa requête, Monsieur Eli HAGGARMI a allégué la violation de son droit à l’emploi et de son droit à l’intégrité morale ; IV.6- L’Etat du Niger a soutenu que l’arrêté de révocation de Monsieur HAGGARMI ne souffre d’aucune illégalité ; 8

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