Kpatcha GNASSINGBE et autres contre la République Togolaise) ; Il importe, alors, de condamner l’Etat du Niger à payer au requérant le montant de trois millions (3.000.000) francs CFA à titre de dommages-intérêts ; - Sur les dépens IV.33- L’article 66.2 du Règlement de la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO dispose que « toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu dans ce sens » ; En l’espèce, le défendeur va succomber ; En outre, le requérant a expressément sollicité la condamnation de l’Etat du Niger aux dépens ; Il y a lieu donc de mettre les dépens à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violation des Droits de l’Homme, en premier et dernier ressort ; En la forme : Rejette la demande de forclusion de l’Etat du Niger formulée par le requérant ; Au fond : Reçoit la demande de Monsieur HAGGARMI, la déclare bien fondée partiellement ; Dit que son droit à l’emploi a été violé par l’Etat du Niger ; Déclare par contre non établie la violation du droit à l’intégrité morale ; Condamne l’Etat du Niger à lui verser l’équivalent de ses salaires et accessoires, avec reconstitution de carrière, de la date d’effet de sa suspension à la date à laquelle il devrait faire valoir ses droits à la retraite ; 1 5

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