Kpatcha GNASSINGBE et autres contre la République
Togolaise) ;
Il importe, alors, de condamner l’Etat du Niger à payer
au requérant le montant de trois millions (3.000.000)
francs CFA à titre de dommages-intérêts ;
- Sur les dépens
IV.33- L’article 66.2 du Règlement de la Cour de
Justice de la Communauté CEDEAO dispose que «
toute partie qui succombe est condamnée aux dépens,
s’il est conclu dans ce sens » ;
En l’espèce, le défendeur va succomber ;
En outre, le requérant a expressément sollicité la
condamnation de l’Etat du Niger aux dépens ;
Il y a lieu donc de mettre les dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en
matière de violation des Droits de l’Homme, en
premier et dernier ressort ;
En la forme : Rejette la demande de forclusion de
l’Etat du Niger formulée par le requérant ;
Au fond : Reçoit la demande de Monsieur
HAGGARMI, la déclare bien fondée partiellement
;
Dit que son droit à l’emploi a été violé par l’Etat
du Niger ;
Déclare par contre non établie la violation du
droit à l’intégrité morale ;
Condamne l’Etat du Niger à lui verser l’équivalent
de
ses
salaires
et
accessoires,
avec
reconstitution de carrière, de la date d’effet de sa
suspension à la date à laquelle il devrait faire
valoir ses droits à la retraite ;
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