En effet, aucune preuve de la violation caractérisée de ce droit fondamental n’est rapportée ; En l’absence d’une telle preuve, les prétentions du requérant, sur ce point, ne peuvent être accueillies ; - Sur les réparations IV.30- Monsieur HAGGARMI a sollicité à titre de réparation un montant ne pouvant être inférieur à quatre cent millions de (400.000.000) francs CFA pour toutes causes confondues ; IV.31- Il est indéniable que la violation de son droit à l’emploi a compromis le déroulement normal de sa carrière ; Il s’ensuit alors que la demande du requérant tendant à obtenir la condamnation de l’Etat du Niger à l’indemniser est légitime ; Pour la réparation, il convient de faire bénéficier au requérant de tous les avantages qu’il aurait tiré du déroulement normal de sa carrière ; Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l’Etat du Niger à lui verser l’équivalent de ses salaires et accessoires de la date d’effet de sa suspension à la date à laquelle il devait faire valoir ses droits à la retraite ; IV.32- Il est évident que le comportement de l’Etat du Niger vis-à-vis de Monsieur HAGGARMI a causé à ce dernier des dommages tant physiques que moraux ; Mais, le requérant n’a pas produit des éléments pour apprécier et évaluer les dommages subis ; La Cour, en pareille situation, s’est toujours fondée sur l’équité pour allouer une réparation (Arrêt n° ECW/CCJ/JUD/06/13 du 03 juillet 2013 – Affaire 1 4

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