21. de Attendu qu’en l’espèce, les requérants demandent à la Cour faire procéder à l’exécution de son arrêt N°ECW/CCJ/JUD/07/13 en date du 03 juillet 2013, par l’Etat du Togo ; 22. Que cependant, comme évoqué plus haut, la Cour n’a pas reçu pour compétence de procéder ou faire procéder à l’exécution des arrêts qu’il rend ; 23. Qu’il y’a lieu pour elle de se déclarer incompétente pour connaître de cette requête ; 2. Sur les dépens 24. Attendu qu’aux termes de l’art 66.2 du Règlement de la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO : « Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens…» ; Que dans le cas d’espèce, les requérants ont succombé dans la présente instance. 25. Qu’il échet de les condamner aux dépens. Par ces motifs Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; - Se déclare incompétente pour connaître de la présente requête ; - Condamne les requérants aux entiers dépens. 7

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