ii. déclarer la Requête irrecevable pour non-épuisement des recours internes et pour son introduction dans un délai déraisonnable ; iii. dire et juger qu’il n’a violé aucun droit des Requérants ; iv. rejeter les prétentions financières des Requérants et les débouter de l’ensemble de leurs demandes comme étant mal fondées ; et v. les condamner aux dépens. V. SUR LA COMPÉTENCE 17. La Cour observe que l’article 3 du Protocole est libellé comme suit : 1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du [..] Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme ratifié par les États concernés. 2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. 18. Aux termes de la règle 49(1) du Règlement, « la Cour procède à un examen préliminaire de sa compétence …, conformément à la Charte, au Protocole et au présent Règlement ». 19. Il ressort des dispositions susvisées que la Cour doit, dans chaque affaire, procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer sur les exceptions d’incompétence, le cas échéant. 20. En l’espèce, l’État défendeur soulève deux exceptions d’incompétence l’une, personnelle et l’autre, temporelle. La Cour statuera sur ces deux exceptions avant d’examiner les autres aspects de sa compétence. 6

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