166. En l’espèce, le préjudice subi par les requérants résulte de la constatation par la Cour de la violation de leur droit à l’exécution d’une décision judiciaire, protégé par l’article 7(1)(d) de la Charte. 167. Par conséquent, la Cour accorde à chacun des Requérants la somme forfaitaire de trois millions (3 000 000) de francs CFA en réparation du préjudice moral qu’ils ont subi. IX. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE 168. Les Requérants font valoir que pour la procédure devant la Cour de céans ils ont engagé des frais en termes d’honoraires d’avocats, de voyage par avion à Arusha pour le dépôt de la Requête, des frais d’hôtel, de location de voiture et de commodité. Pour toutes ces dépenses ils demandent à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de leur rembourser la somme de quatrevingt-deux millions six cent mille (82 600 000) francs CFA. 169. Les Requérants demandent, en outre, à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de leur payer la somme de quatre-vingt-seize millions huit cent cinquante-huit mille trois cent soixante-treize (96 858 373) francs CFA au titre des dépens. * 170. L’État défendeur soutient qu’en saisissant la Cour sans recourir à l’assistance judiciaire, les Requérants démontrent qu’ils sont financièrement pourvus. Il demande à la Cour de rejeter les prétentions des Requérants et de les condamner aux dépens. *** 171. Aux termes de la règle 32(2) du Règlement « à moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ». 40

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