Cour estime que la possibilité d’investissement d’au moins une partie de la
créance, même si elle n’est pas certaine, existe avec une probabilité
raisonnable.
157. Au regard de ce qui précède, la Cour considère qu'en l’espèce les
Requérants ont droit à une réparation compensatrice pour perte
d’opportunité d’investissement.
158. S’agissant du quantum de cette réparation, la Cour rappelle que les
Requérants sollicitent la somme de
deux milliards (2 000 000 000) de
francs CFA.
159. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle pour apprécier le montant
de la réparation pour perte d’opportunité, elle tient compte du montant
réclamé par les Requérants, du moment où elle est due et des bases de
calcul ayant abouti à la somme réclamée.27
160. En l'espèce, les Requérants n’ont fourni à la Cour aucune base de calcul
du montant réclamé. Toutefois, la Cour fait observer qu’à supposer même
que les Requérants plaçaient les huit cent douze millions quatre cent
quatre-vingt -huit mille (812 488 000) francs CFA en banque, le montant
cumulé des intérêts dont les taux d’escompte varient entre 3,5 % à 4,5 %
applicables dans les banques qui opèrent dans l’espace UEMOA, dont est
membre l’État défendeur, sur une période de treize (13) ans ne peut
atteindre les deux milliards (2 000 000 000) de francs CFA réclamé.28
161. Au regard de ce qui précède, la Cour, tenant compte de l'équité et de son
pouvoir inhérent accorde aux Requérants une réparation forfaitaire de cinq
millions (5 000 000) de francs CFA, en franchise d’impôts pour perte
d'opportunité d’investissement.
27
28
Ajavon c. Bénin (réparations) (2019), supra, § 61.
Cet intérêt serait de 470 733 610 francs CFA en compte DAT sur 13 ans.
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