caractère contradictoire pour lui être opposable. Il ajoute que les
Requérants ne sont pas fondés à réclamer le paiement des droits à
compensation qu’ils n’ont pas daigné réclamer devant les juridictions
nationales.
***
133. La Cour rappelle qu’en l’espèce, elle a jugé que les Requérants qui étaient
assistés de deux avocats devant les juridictions nationales ne peuvent tenir
l’État défendeur responsable de l’absence de prise en compte de leurs
droits à compensation dans la procédure d’indemnisation.
134. Par conséquent, la Cour rejette la demande des Requérants tendant à
ordonner à l’État défendeur de leur payer la somme de vingt-neuf milliards
trois cent quarante-neuf millions cent mille (29 349 100 000) francs CFA est
rejetée.
iii. Les frais de procédures nationales
135. Les Requérants soutiennent que le 23 septembre 2019, ils ont conclu avec
le cabinet de maître Benoit Aké, avocat, une convention d’honoraires
portant sur la somme de quatre-vingts millions (80 000 000) de francs CFA
pour les recours internes et demandent à la Cour de leur accorder le
bénéfice de leur remboursement par l’État défendeur.
*
136. L’État défendeur prie la Cour de rejeter la demande des Requérants au
moyen qu’en saisissant les juridictions sans recourir à l’assistance judiciaire
ceux-ci démontraient par là qu’ils avaient suffisamment de ressources
financières.
***
137. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle le remboursement des
frais de procédure fait partie du concept de réparation de sorte que lorsqu’il
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