intérêts moratoires dus aux Requérants par l’État défendeur courent à compter du 9 avril 2009, date de rejet du pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel, rendant celui-ci exécutoire jusqu’à la date du présent arrêt. 129. La Cour note, en outre, qu’entre 2009 et 2023, le taux d’escompte de la BCEAO a varié comme suit : 3,75% pour les années 2009, 2015 à 2017 ; 3,72% pour les années 2010 et 2011 ; 3,55 pour les années 2012-20132014-2018 ; 4,505% pour 2019 -2020 et 2021 ; 4% en 2022-2023. Ces différents taux d’intérêt appliqués à la créance de 812 488 000 francs CFA impliquent une majoration de la moitié des intérêts soit la somme de deux cent trente-cinq millions trois cent soixante et six mille huit cent cinq (235 366 805) francs CFA. 130. En conséquence, la Cour estime que les Requérants ont droit au paiement de la somme de deux cent trente-cinq millions trois cent soixante et six mille huit cent cinq (235 366 805) francs CFA au titre des intérêts de retard sur la créance principale. ii. La compensation 131. Les Requérants soutiennent que la purge des droits coutumiers sur leur terre n’a pris en compte que l’indemnisation sans considérer leur droit à compensation qui doit être déterminé en fonction de leur niveau d’équipement futur, conformément à l’article 6 du décret n° 2013-224 du 22 mars 2013. Ils soutiennent qu’à dire d’expert, la valeur actuelle desdites terres est en moyenne de cent mille (100 000) francs CFA, le mètre carré. Ils demandent, ainsi, à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de leur payer la somme de vingt-neuf milliards trois cent quarante-neuf millions cent mille (29 349 100 000) francs CFA. * 132. L’État défendeur soutient que le rapport d’expertise sur lequel se fondent les Requérants n’a pas été ordonné par une juridiction et ne revêt aucun 32

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