E. Violation alléguée du droit de jouir des droits et libertés
107. Les Requérants allèguent que non seulement l’État défendeur leur « a pris
de force » leurs terres en les empêchant de les mettre en valeur ou de les
vendre, mais aussi, il refuse de payer la somme de l’indemnité qui leur est
allouée par la justice après l’échec de toutes les tentatives pour se
soustraire à l’obligation de payer ladite somme. Ils soutiennent que de tels
agissements équivalent à une violation de l’article 2 de la Charte.
*
108. L’État défendeur soutient que les Requérants ont obtenu de la justice la
contrepartie de l’expropriation de leurs terres en leur accordant une juste
indemnité de huit cent douze millions quatre cent quatre-vingt-huit milles
(812 488 000) francs CFA. Pour l’État défendeur, les Requérants ont eu
toute la latitude pour faire exécuter la décision de justice rendue en leur
faveur puisqu’ils ont, le 18 février 2019, opéré une saisie-attribution de
créance sur les comptes de l’AGEF. L’État défendeur demande à la Cour
de rejeter cette prétention des Requérants.
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109. L’article 2 de la Charte dispose :
Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus
et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune,
notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation.
110. La Cour rappelle qu’elle a déjà estimé que l’article 2 de la Charte interdit
strictement toute distinction, toute exclusion ou préférence fondée sur la
race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’origine nationale ou
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