86. La Cour estime qu’une durée de cinq (5) ans, huit (8) mois et sept (7) jours, passée sans que le Procureur général ait mis en œuvre la procédure de saisine des Chambres réunies est une durée anormalement longue pour cette procédure puisque l’article 32 de la Loi sur la Cour suprême ne pose aucune exigence qui rendrait la procédure complexe de manière à justifier cette durée . 87. La Cour considère, en conséquence, que l’État défendeur a violé le droit des Requérants d’être jugés dans un délai raisonnable garanti à l’article 7(1)(d) de la Charte. ii. Le droit à l’exécution d’une décision de justice 88. La Cour observe que, même si l’article 7(1) de la Charte n’énonce pas expressément le droit à l’exécution d’une décision de justice, un tel droit découle des exigences du procès équitable. La Cour se réfère à cet égard aux principes F(2)(g) et P(f)(5) des Directives et Principes sur le droit à un procès équitable adoptés par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples aux termes desquels, les autorités juridictionnelles des États parties ont l’obligation de garantir la supervision de l’exécution des décisions de justice et d’éviter les délais inutiles dans l’exécution des décisions accordant réparation aux victimes.14 89. La Cour note qu’après le rejet du pourvoi de l’AGEF contre l’arrêt de la Cour d’appel du 13 juillet 2007, celui-ci était exécutoire et les Requérants étaient en droit d’exiger le paiement à leur profit de la somme de huit cent douze millions quatre cent quatre-vingt-huit mille (812 488 000) francs CFA. 90. La Cour note également, qu’à cause de l’inaction du Procureur général, les Requérants ont dû attendre plus de cinq (5) ans jusqu’à la décision qui a rendue caduque la suspension de l’exécution de l’arrêt du 13 juillet 2007 pour entamer, sans suite satisfaisante, le processus de réclamation de leur 14 Directives et Principes sur le Droit à un Procès Équitable et à l’Assistance Judiciaire en Afrique, 1999. 22

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