82. La Cour observe que le droit d’être jugé dans un délai raisonnable ainsi que celui à l’exécution d’une décision constitue deux aspects du droit à ce que sa cause soit entendue garanti à l’article (7)(1) de la Charte. La Cour les examine successivement. i. Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable 83. La Cour rappelle qu’elle a établi que la prolongation indue d’une procédure est contraire à l’esprit et à la lettre de l’article 7(1)(d) de la Charte et lorsqu’elle est saisie d’une allégation de violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable, son analyse tient compte de la nature et des circonstances propres à chaque affaire. 84. À cet effet, la Cour tient compte, en particulier, de la complexité de l’affaire ou de la procédure y relative, du comportement des parties elles-mêmes pour examiner si celles-ci ont apporté leur concours à la célérité de ladite procédure. La Cour examine, également, le comportement des autorités judiciaires pour déterminer si elles n’ont pas « affiché une passivité ou une négligence certaine »13 ainsi que l’enjeu du litige pour les Parties. 85. En l’espèce, la Cour relève qu’après la suspension des effets de l’arrêt de rejet du pourvoi exercé par l’AGEF, le ministre de la Justice a, par lettre du 14 octobre 2010, instruit le Procureur général près la Cour suprême de saisir les Chambres réunies de ladite Cour pour un règlement. La Cour note également que le Procureur général n’a jamais entamé la procédure de convocation des Chambres réunies jusqu’à la date du 21 juin 2016, date à laquelle sur saisine des Requérants, le Président de la Cour suprême a déclaré caduque l’ordonnance de suspension de l’exécution de l’arrêt du 9 avril 2009. 13 Hamisi Mashishanga c. République-Unie de Tanzanie, AfCHPR, Requête N°024/2017, Arrêt du 1er décembre 2022 (fond et réparations), § 66, Mariam Kouma et Ousmane Diabaté c. République du Mali, (compétence et recevabilité) (2018) 2 RJCA 246, § 38 ; Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (fond) (20 novembre 2015) 1 RJCA 482, § 73 ; Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (fond) surpa, § 92. 21

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