B.
Violation alléguée du droit à ce que leur cause soit entendue
79. Les Requérants allèguent qu’après la décision judiciaire rendue en leur
faveur le 13 juillet 2007 et le rejet du pourvoi en cassation intenté par
l’AGEF, le 9 avril 2009, l’État défendeur s’est investi dans une série d’actes
dans le but de faire échec à l’exécution de la décision qui reconnaissait leur
droit à indemnisation. Ils soutiennent que l’inexécution de la décision
judiciaire qui leur accordait une indemnité de huit cent douze millions quatre
cent quatre-vingt-huit mille (812 488 000) francs CFA est imputable à l’État
défendeur dont les agents en l’occurrence le Procureur général, n’ont rien
fait pendant plus de sept (7) ans pour provoquer une décision des chambres
réunies de la Cour Suprême sur la demande de l’AGEF.
80. Les Requérants affirment que, quand bien même ils n’étaient pas
demandeurs à ce stade de la procédure, ils auraient voulu défendre leur
cause devant les chambres réunies de la Cour Suprême dans un délai
raisonnable, puis, passer à l’exécution de l’arrêt du 13 juillet 2007. Ils prient
la Cour de constater la violation de leur droit d’être jugés dans un délai
raisonnable et à l’exécution d’une décision rendue en leur faveur protégés
par l’article 7 de la Charte.
*
81. L’État défendeur soutient que la saisine du Président de la Cour Suprême
par le Procureur général près ladite Cour aux fins de règlement, sur le
fondement de l’article 32 de la Loi sur la Cour suprême, est une faculté et
n'est assortie d’aucun délai. Il affirme que le fait pour le Procureur général
de ne pas saisir le Président de la Cour suprême pour convoquer les
Chambres réunies ne peut être considéré comme une violation des droits
des Requérants, puisqu’en 2016 ils ont obtenu la décision qui a déclaré
caduque la demande de suspension de l’exécution de l’arrêt du 9 avril 2009.
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