à ce que leur cause soit entendue, du droit au respect de leur dignité et l’interdiction de toutes formes d’avilissement, le droit de tous les citoyens à une égalité devant la loi, et du droit de jouir des droits et libertés. La Cour examine ces allégations successivement. A. Violation alléguée du droit à l’information 72. Les Requérants soutiennent que selon le décret 96-884 du 25 octobre 1996, la purge des droits coutumiers comporte deux composantes, à savoir l’indemnisation en argent ou en nature, d’une part et la compensation, d’autre part. Ils soutiennent qu’au moment des négociations pour un règlement amiable de l’affaire, l’État défendeur aurait dû les informer qu’en plus de leur droit à l’indemnisation, ils avaient également droit à une compensation, ce qui selon eux, leur aurait permis de mieux évaluer leurs droits. Les Requérants affirment qu’en s’abstenant de les informer de la plénitude de leurs droits, l’État défendeur a violé leur droit d’être informés, protégé par l’article 9(1) de la Charte. * 73. L’État défendeur fait valoir que l’obligation d’informer prévue à l’article 9(1) de la Charte signifie que l’État ne doit pas mettre des entraves à l’accès à l’information. Il soutient qu’après la signature du décret n°96-884 du 25 octobre 1996, il a été publié au journal officiel et qu’il appartenait aux Requérants d’en prendre connaissance pour la détermination de leurs droits. L’État défendeur prie la Cour de rejeter cette allégation. *** 74. L’article 9 (1) de la Charte dispose comme suit : 1. Toute personne a droit à l’information 18

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