66. La Cour relève également que les demandes formulées par les Requérants visent à protéger leurs droits garantis par la Charte et par d’autres instruments auxquels l’État défendeur est partie. Elle note, en outre, que l’un des objectifs de l’Acte constitutif de l’Union africaine est la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples. La Cour en conclut que la Requête est compatible avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la Charte puisqu’elle satisfait à l’exigence de l’article 50(2)(b) du Règlement. 67. La Cour souligne, en outre, que la Requête ne contient aucun terme outrageant ou insultant à l’égard de l’État défendeur, de ses institutions ou de l’Union africaine ; ce qui la rend conforme à l’exigence de la règle 50(2)(c) du Règlement. 68. La Cour note, du reste, que les Requérants ont produit des pièces de procédure comme éléments de preuve, établissant ainsi que la Requête n’est pas fondée des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse. La Requête satisfait donc à l’exigence de la règle 50(2)(d) du Règlement. 69. Par ailleurs, la Cour constate que la Requête ne concerne pas une affaire qui a déjà été réglée conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de la Charte. 70. Au regard de ce qui précède, la Cour conclut que toutes les conditions de recevabilité énoncées à l’article 56 de la Charte, telles que reprises à la règle 50(2) du Règlement sont remplies et déclare la Requête recevable. VII. SUR LE FOND 71. Les Requérants allèguent la violation, par l’État défendeur, de leur droit d’être informés de leur droit à l’indemnisation après expropriation, du droit 17

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