60. La Cour observe que l’arrêt rendu le 09 avril 2009 par la Cour suprême, la
plus haute instance judiciaire du pays portait une créance en faveur des
Requérants et de ce fait, il ne peut pas leur être reproché d’avoir exercé les
voies d’exécution auxquelles ils ont eu recours jusqu’au 18 février 2019.
Ainsi, la date à prendre en considération pour le décompte du délai de
saisine de la Cour de céans est le 18 février 2019. À cet égard, la Cour
relève qu’elle a été saisie le 15 mai 2020. La Cour note qu’entre cette date
et la date du 18 février 2019, il s’est écoulé un (1) an et deux (2) mois vingtcinq (25) jours.
61. En tout état de cause, la Cour rappelle sa jurisprudence dans l’arrêt
Sébastien Germain Ajavon c. République du Bénin selon laquelle, lorsque
le délai en cause est relativement court, il y a lieu de considérer qu’il est
manifestement raisonnable. Dans de telles espèces, il n’y a pas lieu d’exiger
que le Requérant en apporte la preuve.11
62. En l’espèce, la Cour estime que la durée d’un (1) an deux (2) mois vingtcinq (25) jours est raisonnable.
63. L’exception soulevée par l’État défendeur est donc rejetée. La Cour
considère donc que la Requête a été déposée dans un délai raisonnable.
C. Sur les autres conditions de recevabilité
64. La Cour note qu’aucune contestation n’a été soulevée concernant le respect
des conditions énoncées à la règle 50(2), (a), (b), (c), (d), (e), (f) et (g) du
Règlement. Néanmoins, la Cour est tenue de s’assurer que ces conditions
sont remplies.
65. La Cour relève que les Requérants sont clairement identifiés, ce qui satisfait
à l’exigence de la règle 50(2)(a) du Règlement.
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Sébastien Germain Ajavon c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n° 065/2019, Arrêt du 29 mars
2021 (fond et réparations), §§ 86 et 87 ; Niyonzima Augustine c. République Unie de Tanzanie, CAfDHP,
Requête no 058/2016, Arrêt du 13 juin 2023 (fond et réparations), §§ 53-56.
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