57. Il ressort du dossier que suite au rejet de son pourvoi en cassation par arrêt du 9 avril 2009, l’AGEF a saisi le Garde des Sceaux, ministre de la Justice de l’État défendeur aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêt rendu le 13 juillet 2007 par la Cour d’appel afin que le litige soit réglé sur le fondement de l’article 32 de la loi sur la Cour suprême.10 Par ordonnance du 14 décembre 2009, l’AGEF a obtenu la suspension de l’arrêt de rejet jusqu’à ce que le recours en règlement soit vidé au fond. Le 14 octobre 2010, le ministre de la Justice a instruit le Procureur général près la Cour suprême de saisir les Chambres réunies de ladite Cour pour le Règlement. 58. Il ressort également du dossier que le Procureur général n’a donné aucune suite aux instructions du ministre de la Justice et que, le 21 juin 2016, le Président de la Cour suprême a déclaré caduque l’ordonnance de suspension de l’exécution de l’arrêt du 9 avril 2009 qui a eu pour effet de donner à l’arrêt de rejet du pourvoi en cassation son plein et entier effet. 59. La Cour de céans note qu’après cette décision de la Cour suprême, les Requérants, constatant que l’arrêt rendu en leur faveur était alors devenu exécutoire, ont, par lettre du 20 novembre 2017 donné ordre à payer à l’AGEF la somme d’un milliard cinq cent cinquante-quatre millions quatre cent quatre-vingt-six mille soixante-dix-neuf (1 554 486 079) francs CFA représentant le montant alloué par la Cour d’appel majorée des intérêts de droit, des frais d’huissier et des honoraires d’avocats. La Cour note également que ledit ordre à payer n’ayant pas été exécuté, les Requérants ont procédé à une saisie-exécution sur les comptes de l’AGEF, le 18 février 2019. L’article 32 de la loi sur la loi n°97-243 du 25 avril 1997 modifiant et complétant la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême dispose : « Lorsque le pourvoi en cassation est rejeté, la partie qui l’avait formé ne peut plus se pourvoir en cassation dans la même affaire, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit. Le procureur général près la Cour suprême sur réquisition qui lui en sera faite par l’autorité supérieure, peut saisir le Président de la Cour suprême lorsque l’exécution d’une décision est susceptible de troubler gravement l’ordre public, notamment en matière économique et social, aux fins de règlement. Les Chambres réunies de la Cour suprême, sur convocation du président et sous la présidence de celui-ci statuent sur les réquisitions du procureur général. La requête du procureur général au président de la Cour suprême suspend provisoirement l’exécution de la décision… » 10 15

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