f)
Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la
Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ;
g)
Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États
concernés, conformément aux principes de la Charte des Nations
Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions
de la Charte.
43. La Cour relève que dans la présente affaire l’État défendeur a soulevé deux
exceptions d’irrecevabilité de la Requête tirées du non-épuisement des
recours internes (A) et du dépôt de la Requête dans un délai non
raisonnable (B).
A. Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes
44. L’État défendeur soutient que les Requérants soulèvent devant la Cour de
céans des violations de leurs droits qu’ils n’ont jamais invoquées devant les
juridictions nationales afin de lui donner l’opportunité d’y remédier. Il affirme
qu’au plan national, les Requérants ont saisi les juridictions nationales pour
voir ordonner la purge des droits coutumiers sur une parcelle de terre qu’ils
estiment leur appartenir alors que la présente Requête concerne des
prétendues violations qui auraient été commises au cours des procédures
internes devant la Cour Suprême et donc détachables de la demande de
purge des droits coutumiers.
45. L’État défendeur demande, par conséquent, à la Cour de déclarer la
Requête irrecevable pour non-respect de l’exigence posée à l’article 56(5)
de la Charte.
46. Les Requérants n’ont pas conclu sur ce point.
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