ii. la compétence territoriale puisque les violations alléguées par les Requérants sont survenues sur le territoire de l’État défendeur. 39. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut qu’elle est compétente pour connaître de la présente Requête. VI. SUR LA RECEVABILITÉ 40. Conformément à l’article 6(2) du Protocole, « la Cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de la Charte ». 41. Aux termes de la règle 50(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un examen de la recevabilité des requêtes introduites devant elle conformément aux articles 56 de la Charte et 6(2) du Protocole, et au [présent] Règlement ». 42. La règle 50(2) du Règlement, qui reprend en substance les dispositions de l’article 56 de la Charte, dispose comme suit : Les Requêtes introduites devant la Cour doivent remplir toutes les conditions ci-après : a) Indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Cour de garder l’anonymat ; b) Être compatible avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la Charte ; c) Ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou insultants ; d) Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse ; e) Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon anormale ; 11

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