l’atteste le certificat de décès en date du 04 septembre 2015 joint au dossier. 24- Il est en outre acquis aux débats qu’en dépit de la saisine d’un tribunal d’instance par ladite police elle-même au sujet de l’affaire en cause, aucune suite n’en a été donnée à ce jour. 25- Qu’au surplus, il est incontesté que ce policier, auteur du meurtre, est un agent de l’Etat fédéral du Nigeria qui a le devoir de protéger ses citoyens. Manifestement, ce dernier a failli à l’obligation qui est la sienne et qu’il appartient dès lors à la Cour de céans d’en tirer toutes les conséquences. 2- Sur la réparation 26- Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les requérants sont fondés à solliciter une réparation qui doit être équitable et non symbolique. La Cour doit tenir compte du fait que la victime a été tuée sans aucun motif tout en laissant derrière lui une famille dont un mineur né à quelques semaines du drame, deux épouses, une sœur ainée et un frère cadet du défunt. 27- Il est également établi que l’Etat du Nigeria n’a fourni aucun effort pour contribuer aux charges funéraires, encore moins assister matériellement les requérants afin de les consoler. 28- Compte tenu de ce qui précède, la Cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour allouer aux requérants, à titre de réparation, les montants ci-après : - Quatorze (14) millions de Naira à Monsieur Thankgod LEGBARA DAVID, fils du défunt (mineur) ; - Cinq (5) millions de Naira à Madame GIFT DAVID LEGBARA (épouse du défunt); - Cinq(5) millions de Naira à Madame SIRA LEGBARA (épouse du défunt) ; - Trois (3) millions de Naira à Madame BARIEENEE TANEE (sœur ainée du défunt) ; - Trois (3) millions de Naira à M. NEYIEBARI MUELE (frère cadet du défunt). - Soit au total 30.000.000.00 de Naira ; 29- Qu’il convient de dire que ces montants seront payés par la défenderesse et de débouter les requérants du surplus de leurs demandes. 8

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