xi. Ordonner à l’État défendeur de lui verser la somme de dix millions (10 000 000) de francs CFA au titre du préjudice moral ; xii. Ordonner la fourniture ses soins médicaux d’urgence ; xiii. Ordonner des mesures urgentes pour mettre fin aux pressions psychologiques dont elle est l’objet de la part des services de sécurité de l’État défendeur. 19. Pour sa part, en ce qui concerne la compétence et la recevabilité, l’État défendeur demande à la Cour de : i. Dire et juger que l’exception préliminaire soulevée par l’État défendeur est recevable ; ii. Dire et juger que les exceptions préliminaires soulevées par l’État défendeur sont fondées ; iii. Déclarer la Requête irrecevable. 20. Sur le fond, l’État défendeur demande à la Cour de rejeter la Requête comme mal fondée. V. SUR LA COMPÉTENCE 21. La Cour relève que l’article 3 du Protocole dispose : 1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés. 2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. 6

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