49. En conséquence, la Cour déclare la Requête irrecevable.
VII. SUR LA DEMANDE DE MESURES PROVISOIRES
50. La Cour note que la Requérante a déposé, le 26 août 2019, une demande
de « prise de mesures urgentes pour mettre fin à la course poursuite des
conséquences irréparables nés des actes de torture et de viol en application
de l’article 27 du Protocole ».
51. Ayant déjà déclaré la Requête irrecevable pour non-épuisement des
recours internes, la Cour considère que la demande de mesures provisoires
est sans objet.
VIII. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
52. Le Parties n’ont pas conclu sur les frais de procédure.
***
53. La Cour rappelle qu’aux termes de la règle 32(2)10 de son Règlement, « à
moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses
frais de procédure ».
54. La Cour estime qu’il n’y a pas lieu, en l’espèce, de s’écarter de ces
dispositions. Elle décide, par conséquent, que chaque Partie supporte ses
frais de procédure.
IX.
DISPOSITIF
55. Par ces motifs,
LA COUR,
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Article 30(2) du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010.
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