de dix millions (10 000 000) de Francs CFA. L’État défendeur affirme, pour
sa part, que le Requérant n’a initié aucune procédure dans le cadre de cette
affaire.
62. La Cour note que le Requérant ne prouve pas qu’il a exercé les recours
judiciaires dans le cadre cette affaire et il ne donne pas, non plus, de raisons
à cet effet.
63. La Cour déclare donc irrecevables les allégations de violations de droits de
l’homme en lien avec ce litige.
64. En conséquence en tout ce qui précède, la Cour considère que la Requête
ne satisfait pas à l’exigence de la règle 50(2)(e) du Règlement.
B. Sur les autres conditions de recevabilité
65. Ayant estimé que la Requête ne satisfait pas à l’exigence de la règle
50(2)(e) du Règlement et au regard du caractère cumulatif des conditions
de recevabilité, 15 la Cour n’a pas à se prononcer sur les conditions de
recevabilité énoncées aux alinéas 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de l’article 56 de la Charte
telles que reprises par la règle 50(2)(a)(b)(c)(d)(f) et (g) du Règlement.16
66. La Cour déclare, par conséquent, la Requête irrecevable.
VII. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
67. Chacune des parties demande à la Cour de mettre les frais de procédure à
la charge de l’autre.
***
Rutabingwa Chrysanthe c. République du Rwanda (compétence et recevabilité) (11 mai 2018), 2
RJCA 373, § 48 ; Collectif des anciens travailleurs ALS c. République du Mali, CAfDHP, Requête nº
042/2015, Arrêt du 28 mars 2019 (compétence et recevabilité), § 39.
16 Ibid.
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