51. En ce qui concerne le premier critère, la Cour souligne que pour évaluer la
complexité d'une affaire, il est nécessaire de prendre en compte tous les
aspects factuels et juridiques. A cet égard, la Cour note que l’affaire devant
les juridictions internes porte sur un litige contractuel entre deux entités à
savoir Tax Expertise et SBEE. La Cour d’Appel de Cotonou devait
principalement trancher la question de savoir si la SBEE avait respecté tous
ses engagements contractuels à l’égard de Tax Expertise.
52. La Cour observe que dans l’examen de cette affaire, la Cour d’appel doit
analyser le contrat d’assistance fiscale et tous autres actes échangés entre
les parties. La Cour estime, par conséquent, que les faits ci-dessus ne
révèlent aucun élément de fait ou de droit qui rendrait l’affaire ou la
procédure complexe de manière à justifier l’allongement de la procédure. Il
s’ensuit que l’affaire n’est pas complexe.
53. S’agissant du deuxième critère, la Cour estime que la célérité d’une
procédure exige, entre autres, un concours nécessaire des parties à
travers, notamment la production des pièces exigées par la juridiction
saisie.
54. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à plusieurs reprises, la Cour d’Appel a
renvoyé la cause pour production du jugement de première instance. Le
Requérant, appelant devant cette juridiction, qui a manifestement intérêt à
ce que l’affaire soit vidée, se contente de simples affirmations. Il ne prouve
pas qu’il a effectué les diligences nécessaires, ni personnellement, ni par le
biais de son avocat, au greffe du Tribunal de première instance de Cotonou
pour l’obtention dudit jugement.
55. Enfin, sur le troisième critère relatif au comportement prétendument fautif
des autorités judiciaires nationales, la Cour note que le Requérant ne fournit
aucune preuve d’une collusion entre ladite Cour et la SBEE ou d’un refus
manifeste et injustifié desdites autorités de délivrer le jugement querellé, à
l’effet de prolonger la procédure. En conséquence, la Cour considère qu’il
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