46. La Cour note que le Requérant allègue des violations des droits de
l’homme, d’une part dans le cadre de la procédure contre la SBEE, et,
d’autre part contre le Sieur OUIN OUROU Edouard. La Cour observe que
ces deux litiges n’étant pas liés, elle procédera, séparément, à l’examen de
la recevabilité.
i.
Sur le litige avec la SBEE
47. La Cour souligne qu’elle est appelée à se prononcer sur deux questions :
d’une part, si la procédure en appel interjeté contre le jugement du 22
septembre 2017 s’est prolongée de façon anormale du fait de l’État
défendeur et d’autre part, si le Requérant devait saisir la Cour
constitutionnelle de l’État défendeur.
a. Sur la prolongation anormale de la procédure en appel
48. Sur ce point, la Cour rappelle que le 28 décembre 2017, le Requérant a
interjeté appel du jugement du tribunal première instance de Cotonou. Au
moment de l’introduction de la présente Requête, c’est-à-dire, le 04 juin
2020, soit deux ans, cinq mois et six jours, la Cour d’appel de Cotonou
n’avait pas rendu son arrêt.
49. La Cour a constamment considéré que l’appréciation du caractère normal
ou anormal de la durée des recours internes doit être effectuée au cas par
cas et donc, en fonction des circonstances propres à chaque affaire.12
50. Sur cet aspect, l’analyse de la Cour tient compte, en particulier, de la
complexité de l’affaire ou de la procédure y relative, du comportement du
Requérant et de celui des autorités judiciaires pour déterminer si ces
dernières ont affiché une passivité ou une négligence certaine.13
Idem, Ayant droits de feus Norbert Zongo, §92.
Kouma et Diabaté c. Mali, (fond) (21 mars 2018), 2 RJCA 246, § 38 ; Armand Guehi c. République
Unie de Tanzanie (fond et réparations) (7 décembre 2018) 2 RJCA 493, § 122 ; Ayants droit Norbert
Zongo et autres c. Burkina Faso (fond) (28 mars 2014) 1 RJCA 226, §§ 92 à 97.
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