30. La Cour déclare donc que le second moyen tiré du fait que la Cour s’érige
en une juridiction d’appel, n’est pas non plus fondé.
31. Eu égard à ce qui précède, la Cour rejette l’exception d’incompétence
soulevée par l’État défendeur et considère qu’elle a la compétence
matérielle pour connaître la présente Requête.
B. Sur les autres aspects de la compétence
32. La Cour relève qu’aucune exception n’a été soulevée relativement à sa
compétence
personnelle,
temporelle
et
territoriale.
Néanmoins,
conformément à la règle 49(1) du Règlement, elle doit s’assurer que les
conditions relatives à tous les aspects de sa compétence sont remplies
avant de poursuivre l’examen de la présente Requête.
33. Ayant constaté qu’aucun élément du dossier n’indique qu’elle n’est pas
compétente, la Cour estime qu’elle a :
i.
La compétence temporelle dans la mesure où les violations
alléguées ont eu lieu après l’entrée en vigueur du Protocole à
l’égard de l’État défendeur ;
ii.
La compétence personnelle, puisque que l’État défendeur a déposé
sa Déclaration avant le dépôt de la présente Requête. Le 25 mars
2020, l’État défendeur a déposé l’instrument de retrait de la
Déclaration. À cet égard, la Cour a constamment considéré que le
retrait de la Déclaration n’a pas d’effet rétroactif et n’a aucune
incidence sur les affaires pendantes au moment du dépôt de
l’instrument de retrait ou sur les nouvelles affaires dont elle a été
saisie avant que ledit retrait ne prenne effet. Étant donné que ledit
retrait de la Déclaration a pris effet un an après le dépôt de
l’instrument y relatif, en l’espèce, le 26 mars 2021, il n’a donc,
aucune incidence sur la présente Requête, introduite le 04 juin
2020.
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