ARRÊT JAMES ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
OPINION CONCORDANTE DE Mme ET MM. LES JUGES BINDSCHEDLERROBERT, GÖLCÜKLÜ, MATSCHER ET SPIELMANN (ARTICLE 13 DE LA
CONVENTION) (art. 13)
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OPINION CONCORDANTE DE Mme ET MM. LES JUGES
BINDSCHEDLER-ROBERT, GÖLCÜKLÜ, MATSCHER ET
SPIELMANN (ARTICLE 13 DE LA CONVENTION) (art. 13)
Nous savons que l’article 13 (art. 13) est un des plus ambigus de la
Convention et que la jurisprudence de la Cour sur son application n’est pas
encore consolidée. Néanmoins, dans l’évolution de sa jurisprudence, la Cour
a tâché d’en circonscrire la portée (voir notamment les arrêts Klass et autres
- par. 63 ss., Silver et autres - par. 113, Sporrong et Lönnroth - par. 88).
Un des problèmes les plus difficiles que pose son interprétation concerne
les "auteurs" de la violation alléguée d’une règle matérielle de la
Convention contre lesquels l’article 13 (art. 13) garantit un recours devant
une autorité nationale. A cet égard, la disposition en question ne prévoit
aucune limitation. D’après son texte, pris à la lettre, un tel recours devrait
exister même lorsque la violation alléguée résulte du jeu d’une loi, ce qui
équivaut à dire que l’article 13 (art. 13) exigerait la possibilité, pour
l’individu en cause, de dénoncer devant une autorité nationale même une loi
de l’États considérée comme contraire à la Convention. Cet avis a été
exprimé dans quelques arrêts récents de la Cour (voir Silver et autres paras. 118, 119, Campbell et Fell - par. 127, Abdulaziz, Cabales et
Balkandali - par. 93).
Or, il apparaît assez improbable que les auteurs de la Convention aient
voulu étendre à ce point la portée de l’article 13 (art. 13). En effet, à
l’époque de la ratification de la Convention seuls quelques États
contractants prévoyaient dans leur législation la possibilité, pour des
individus, de déclencher un contrôle de la constitutionnalité d’une loi (ou de
sa conformité à la Convention), et tel est encore le cas. C’est donc à juste
titre, semble-t-il, que l’arrêt déclare (au paragraphe 85) que l’article 13 (art.
13) ne va pas jusqu’à exiger un recours par lequel on puisse dénoncer,
devant une autorité nationale, les lois d’un États contractant comme
contraires en tant que telles à la Convention. Pourtant, une constatation de
cette sorte, qui revient à une "réduction terminologique" de l’article 13 (art.
13), ne devrait pas se limiter à une simple affirmation, sans offrir au moins
les amorces d’une motivation, d’autant que le principe contraire, conforme
lui à la lettre de l’article 13 (art. 13), avait été énoncé dans quelques arrêts
antérieurs.
Il n’appartient pas à une brève opinion séparée de suppléer à cette
déficience. Nous nous limiterons donc à esquisser les chefs d’une telle
motivation, qui devrait être approfondie dans un prochain arrêt, lorsque
l’occasion s’y prêtera: