ARRÊT JAMES ET AUTRES c. ROYAUME-UNI OPINION CONCORDANTE DE Mme ET MM. LES JUGES BINDSCHEDLERROBERT, GÖLCÜKLÜ, MATSCHER ET SPIELMANN (ARTICLE 13 DE LA CONVENTION) (art. 13) 39 OPINION CONCORDANTE DE Mme ET MM. LES JUGES BINDSCHEDLER-ROBERT, GÖLCÜKLÜ, MATSCHER ET SPIELMANN (ARTICLE 13 DE LA CONVENTION) (art. 13) Nous savons que l’article 13 (art. 13) est un des plus ambigus de la Convention et que la jurisprudence de la Cour sur son application n’est pas encore consolidée. Néanmoins, dans l’évolution de sa jurisprudence, la Cour a tâché d’en circonscrire la portée (voir notamment les arrêts Klass et autres - par. 63 ss., Silver et autres - par. 113, Sporrong et Lönnroth - par. 88). Un des problèmes les plus difficiles que pose son interprétation concerne les "auteurs" de la violation alléguée d’une règle matérielle de la Convention contre lesquels l’article 13 (art. 13) garantit un recours devant une autorité nationale. A cet égard, la disposition en question ne prévoit aucune limitation. D’après son texte, pris à la lettre, un tel recours devrait exister même lorsque la violation alléguée résulte du jeu d’une loi, ce qui équivaut à dire que l’article 13 (art. 13) exigerait la possibilité, pour l’individu en cause, de dénoncer devant une autorité nationale même une loi de l’États considérée comme contraire à la Convention. Cet avis a été exprimé dans quelques arrêts récents de la Cour (voir Silver et autres paras. 118, 119, Campbell et Fell - par. 127, Abdulaziz, Cabales et Balkandali - par. 93). Or, il apparaît assez improbable que les auteurs de la Convention aient voulu étendre à ce point la portée de l’article 13 (art. 13). En effet, à l’époque de la ratification de la Convention seuls quelques États contractants prévoyaient dans leur législation la possibilité, pour des individus, de déclencher un contrôle de la constitutionnalité d’une loi (ou de sa conformité à la Convention), et tel est encore le cas. C’est donc à juste titre, semble-t-il, que l’arrêt déclare (au paragraphe 85) que l’article 13 (art. 13) ne va pas jusqu’à exiger un recours par lequel on puisse dénoncer, devant une autorité nationale, les lois d’un États contractant comme contraires en tant que telles à la Convention. Pourtant, une constatation de cette sorte, qui revient à une "réduction terminologique" de l’article 13 (art. 13), ne devrait pas se limiter à une simple affirmation, sans offrir au moins les amorces d’une motivation, d’autant que le principe contraire, conforme lui à la lettre de l’article 13 (art. 13), avait été énoncé dans quelques arrêts antérieurs. Il n’appartient pas à une brève opinion séparée de suppléer à cette déficience. Nous nous limiterons donc à esquisser les chefs d’une telle motivation, qui devrait être approfondie dans un prochain arrêt, lorsque l’occasion s’y prêtera:

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