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ARRÊT JAMES ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
143 du rapport de la Commission et, mutatis mutandis, l’arrêt Malone
précité, pp. 32-33, paras. 66-68, avec les références).
iv. Défaut d’examen, par un organe indépendant, du caractère raisonnable de
chaque rachat envisagé
68. Les requérants reprochent à la législation litigieuse de jouer de
manière aveugle une fois établi que telle emphytéose tombe sous son
empire, faute de ménager un mécanisme permettant au propriétaire de
demander l’examen, par un organe indépendant, soit de la justification
intrinsèque du rachat, soit des principes devant présider au calcul de
l’indemnité. Ils relèvent des différences manifestes entre les locataires de
modestes maisons du sud du pays de Galles et ceux, plus aisés, de leur
domaine de Belgravia, lesquels ne sauraient dans l’ensemble passer pour
indigents ou dignes de protection. D’après eux, pour ne léser ni les bailleurs
ni les preneurs il aurait fallu offrir un contrôle judiciaire des circonstances et
du caractère raisonnable de chaque rachat envisagé.
Pareil système pouvait se concevoir, et du reste une proposition tendant à
en instituer un fut présentée pendant les débats relatifs au projet de loi
(paragraphe 19 ci-dessus). Le Parlement préféra pourtant créer des
catégories larges et générales à l’intérieur desquelles naîtrait le droit au
rachat. Il voulut ainsi, selon le Gouvernement, éviter les incertitudes, les
litiges, les frais et les retards qu’eût fatalement entraînés, pour les locataires
comme pour les propriétaires, l’étude individuelle de milliers et milliers de
cas. En matière de privation de propriété, une législation de grande
envergure, en particulier si elle exécute un programme de réforme
économique et sociale, ne peut guère arriver à une justice intégrale face à la
variété des situations dans lesquelles se trouvent les très nombreuses
personnes concernées.
Il revient d’abord au Parlement de peser les avantages et désavantages
inhérents aux diverses solutions entre lesquelles choisir (paragraphe 46 cidessus). Comme on estimait que la législation vaudrait probablement pour
98 à 99 % des immeubles, au nombre d’un million un quart, loués à bail
emphytéotique en Angleterre et au pays de Galles (paragraphe 19 in fine cidessus), le système adopté par les Chambres ne saurait en soi être taxé
d’irrationnel ou d’inadéquat.
v. Les diverses transactions
69. Les requérants allèguent enfin que même si le principe du rachat
pouvait répondre à l’"utilité publique", les 80 opérations incriminées
(paragraphe 27 ci-dessus) ne se justifiaient pas en l’occurrence. Ils signalent
les éléments énumérés au paragraphe 29 ci-dessus, pour montrer que les
locataires des 80 maisons de Belgravia en question ne ressemblaient point
aux personnes, dignes de protection, que d’après le Livre blanc de 1966 la
législation devait favoriser (paragraphe 18 ci-dessus). Nonobstant sa