ARRÊT JAMES ET AUTRES c. ROYAUME-UNI 23 iii. Indemnisation 53. Les requérants dénoncent de surcroît les modalités d’indemnisation prévues par la législation incriminée. a’) Droit à indemnité 54. La première question consiste à savoir si l’existence et le montant d’un dédommagement entrent en ligne de compte au regard de la deuxième phrase de l’article 1 (P1-1), silencieux en la matière. D’après la Commission, avec laquelle Gouvernement et requérant marquent leur accord, l’article 1 (P1-1) exige implicitement, en règle générale, le versement d’une compensation pour exproprier quiconque relève de la juridiction d’un États contractant. La Cour constate avec la Commission que, dans les systèmes juridiques respectifs des États contractants, une privation de propriété pour cause d’utilité publique ne se justifie pas sans le paiement d’une indemnité, sous réserve de circonstances exceptionnelles étrangères au présent litige. De son côté, en l’absence d’un principe analogue l’article 1 (P1-1) n’assurerait qu’une protection largement illusoire et inefficace du droit de propriété. Pour apprécier si la législation contestée ménage un juste équilibre entre les divers intérêts en cause et, entre autres, si elle n’impose pas aux requérants une charge démesurée (arrêt Sporrong et Lönnroth précité, série A no 52, pp. 26 et 28, paras. 69 et 73), il faut à l’évidence avoir égard aux conditions de dédommagement. Quant au niveau de l’indemnisation, la Cour se range également à l’avis de la Commission: sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constituerait d’ordinaire une atteinte excessive qui ne saurait se justifier sur le terrain de l’article 1 (P1-1). Ce dernier ne garantit pourtant pas dans tous les cas le droit à une compensation intégrale. Des objectifs légitimes "d’utilité publique", tels qu’en poursuivent des mesures de réforme économique ou de justice sociale, peuvent militer pour un remboursement inférieur à la pleine valeur marchande. En outre, le contrôle de la Cour se borne à rechercher si les modalités choisies excèdent la large marge d’appréciation dont l’États jouit en la matière (paragraphe 46 ci-dessus). b’) Les griefs concrets des requérants 55. En ce qui concerne l’indemnisation, les requérants formulent deux griefs distincts. Tout d’abord, la base de calcul de 1967 ne correspondrait pas à la pleine valeur marchande des immeubles rachetés (paragraphe 23 a) ci-dessus). Ensuite, dans le système de 1967 comme dans celui de 1974 le bien est évalué au jour où le preneur a exprimé le désir de l’acquérir (paragraphe 26 ci-dessus); or le délai qui s’écoule entre cette date et le règlement, une fois l’opération achevée, lèserait le bailleur.

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