21. En l’espèce, le Requérant allègue la violation du droit à un procès équitable,
y compris le droit à la défense, protégés par la Charte à laquelle est partie
l’État défendeur.
22. La Cour rappelle, en outre, qu’elle n’est pas une juridiction d’appel des
décisions rendues par les juridictions nationales, mais qu’elle peut, en vertu
de l’article 3(1) du Protocole, examiner les procédures pertinentes devant
les instances nationales pour déterminer si elles sont conformes à la Charte
ou à tout autre instrument de protection des droits de l’homme ratifié par
l’État concerné.4
23. Au regard de ce qui précède, la Cour rejette l’exception d’incompétence
soulevée et considère qu’elle a la compétence matérielle pour connaître de
la présente Requête.
B. Sur les autres aspects de la compétence
24. La Cour relève qu’aucune exception n’a été soulevée concernant sa
compétence personnelle, temporelle ou territoriale. Néanmoins, elle doit
s’assurer que sa compétence sur ces aspects est établie.
25. En ce qui concerne sa compétence personnelle, la Cour relève, comme
indiqué au paragraphe 2 du présent Arrêt, que l’État défendeur est partie
au Protocole et que, le 29 mars 2010, il a déposé auprès de la Commission
de l’Union africaine la Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole. Le
21 novembre 2019, il a déposé l’instrument de retrait de sa Déclaration.
26. À cet égard, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle le retrait de la
Déclaration n’a pas d’effet rétroactif et ne prend effet qu’un (1) an après la
date de dépôt de l’instrument y relatif, en l’occurrence le 22 novembre 2020.
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Kenedy Ivan c. République-Unie de Tanzanie (fond) (mars 2019), 3 RJCA 51, § 26 ; Armand Guéhi c.
République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (7 décembre 2018) 2 RCJA 493, § 33 ; Nguza Viking
(Babu Seya) et Johnson Nguza (Papi Kocha) c. République-Unie de Tanzanie (fond) (23 mars 2018), 2
RJCA 297, § 35.
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