remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste
compensation ou l’octroi d’une réparation.
73. La Cour, n’ayant en l’espèce, retenu aucune violation, la demande de
réparation n’est pas justifiée. En conséquence, la Cour la rejette.
IX.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
74. L’État défendeur demande à la Cour de mettre les frais de procédure à la
charge du Requérant. Le Requérant, quant à lui, demande à la Cour de ne
pas faire droit à la demande de l’État défendeur.
***
75. La Cour rappelle qu’aux termes de la règle 32(2) de son Règlement, « à
moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses
frais de procédure ».
76. En l’espèce, la Cour estime qu’il n’y a aucune raison de s’écarter de ce
principe et ordonne en conséquence que chaque Partie supporte ses frais
de procédure.
X.
DISPOSITIF
77. Par ces motifs,
LA COUR
À l’unanimité,
Sur la compétence
i.
Rejette l’exception d’incompétence matérielle ;
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