l’appréhender. N’ayant pas réussi à le retrouver, le ministère public a
demandé à la Cour de poursuivre le procès en son absence, conformément
à l’article 226(1) du CPP (2002).11 La Cour a fait droit à la demande du
ministère public qui a prouvé la culpabilité du Requérant au-delà de tout
doute raisonnable et l’a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés,
puis condamné, par contumace. Toutefois, il a eu la possibilité de justifier
son absence aux audiences subséquentes, lorsqu’il a été arrêté, deux (2)
ans après sa condamnation, en application du CPP.12 Le Requérant n’a pas
été en mesure de convaincre le juge d’instance d’annuler sa condamnation
et de rouvrir son procès. Sa condamnation a donc été maintenue.
60. Par conséquent, le tribunal de première instance et les juridictions d’appel
ont respecté les normes prescrites par la Charte en matière de procès
équitable.
61. La Cour en conclut que la conduite du procès du Requérant par les
juridictions nationales ne révèle aucune erreur manifeste et n’est pas
constitutive d’un déni de justice à l’égard de celui-ci. La Cour rejette, donc,
cette allégation.
B. Allégation relative aux éléments de preuve sur le fondement desquels la
condamnation du Requérant a été prononcée
62. Le Requérant soutient qu’il a été condamné sur la base de preuves fondées
sur des ouï-dire, étant donné que la victime n’a pas fait de déposition. Il
affirme que la preuve du témoin à charge n° 1 (ci-après dénommé « PW
1 ») n’a pas été « attestée ». Le Requérant conteste également la
procédure de voir dire, faisant valoir qu’elle n’a pas été suivie conformément
à la loi.
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Supra, note 8.
Supra, note 9.
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