La présente Requête, introduite avant le dépôt, par l’État défendeur, de son instrument de retrait, n’en est donc pas affectée. La Cour en conclut qu’elle a la compétence personnelle, en l’espèce. 27. S’agissant de sa compétence temporelle, la Cour relève que les violations alléguées sont intervenues après que l’État défendeur est devenu partie à la Charte et au Protocole et qu’il a déposé la Déclaration prévue à l’article 34(6) dudit Protocole. La Cour en conclut que sa compétence temporelle est établie. 28. La Cour souligne, enfin, qu’elle a la compétence territoriale dans la mesure où les violations alléguées se sont produites sur le territoire de l’État défendeur. 29. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut qu’elle est compétente pour connaître de la présente Requête. VI. SUR LA RECEVABILITÉ 30. L’article 6(2) du Protocole dispose : « [l]a Cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de la Charte ». 31. Aux termes de la règle 50(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un examen de la recevabilité des requêtes introduites devant elle conformément aux articles 56 de la Charte et 6, alinéa 2 du Protocole et au […] Règlement ». 32. La règle 50(2) du Règlement, qui reprend, en substance, les dispositions de l’article 56 de la Charte, est ainsi libellée : Les Requêtes déposées devant la Cour doivent remplir toutes les conditions ci-après : 8

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