16. L’État défendeur soutient que la compétence de la Cour de céans est régie
par l’article 3 du Protocole et par la règle 29 de son Règlement intérieur.3 Il
soutient que les dispositions susmentionnées ne confèrent pas à la Cour de
céans la compétence de statuer comme une juridiction d’appel.
17. L'État défendeur soutient en outre que l'article 3 du Protocole ne confère
pas à la Cour de céans de siéger en tant que Cour d'appel et, en
conséquence, d’examiner l'affaire, de réviser l'arrêt de la Cour d'appel,
d'évaluer les preuves, d'annuler la condamnation et la peine et de remettre
le Requérant en liberté.
*
18. Dans sa Réplique, le Requérant soutient, que sa requête repose
principalement sur le fait qu'il a été injustement reconnu coupable et
condamné à trente (30) ans d'emprisonnement, et que la hiérarchie
judiciaire de l'État défendeur l’a privé à tort et illégalement de ses droits.
19. Il ajoute que pour les raisons susmentionnées, puisque l'État défendeur est,
en l'espèce, un État partie à la Charte, la Cour est compétente pour
examiner la requête. En outre, il soutient que dans la mesure où la Requête
soulève des éléments matériels qui constituent des droits de l'homme en
vertu de la Charte, l'État défendeur est engagé à respecter lesdits droits et
à les protéger.
***
20. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 3(1) du Protocole, elle est
compétente pour examiner « toutes les affaires et de tous les différends
dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte,
du Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de
l’homme et ratifié par les États concernés ».
3
Article 26 du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010.
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