vi. Dit que l’État défendeur a violé le droit du Requérant garanti à l’article7(1)(c) de la Charte, lu conjointement avec l’article 14(3)(d) du PIDCP, pour ne lui avoir pas fait bénéficier d’une assistance judiciaire gratuite. Sur les réparations pécuniaires vii. Alloue au Requérant la somme de trois-cent mille (300 000) shillings tanzaniens, au titre du préjudice moral subi du fait de la violation de son droit à une assistance judiciaire gratuite. viii. Ordonne à l’État défendeur de payer le montant indiqué au point vii ci-dessus, en franchise d’impôt, à titre de juste compensation dans un délai de six (6) mois à compter de la date de notification du présent arrêt, à défaut, il sera tenu de payer des intérêts de droit calculés sur la base du taux en vigueur de la Banque centrale de Tanzanie pendant toute la période de retard jusqu’au paiement intégral des sommes dues. Sur les réparations non pécuniaires ix. Rejette la demande d’annulation de la condamnation du Requérant et de sa mise en liberté. Sur la mise en œuvre et la soumission de rapports x. Ordonne à l’État défendeur de lui soumettre, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de notification du présent arrêt, un rapport sur la mise en œuvre de la mesure qui y est ordonnée et, ce, tous les six (6) mois, jusqu’à ce qu’elle considère que toute la décision est entièrement exécutée. Sur les frais de procédure xi. Ordonne que chaque Partie supporte ses frais de procédures. 25

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