d’effet un (1) an après le dépôt de l’instrument y relatif, à savoir le 22 novembre 2020.2 II. OBJET DE LA REQUÊTE A. Faits de la cause 3. Il ressort du dossier que le 16 avril 2013, le Requérant a attiré une fillette de huit (8) ans à son domicile, lui promettant un morceau de savon pour sa grand-mère malade, et l’a, par la suite, violée. Le Requérant a été mis aux arrêts le 17 avril 2013 et inculpé de viol par le Tribunal de district de Chato, le 18 avril 2013. Le 3 février 2014, il a été déclaré coupable de ce chef et condamné à la réclusion à perpétuité. 4. Le 12 février 2014, le Requérant a interjeté appel de cette décision qui a été confirmée par la Haute Cour de Tanzanie, siégeant à Bukoba, le 30 octobre 2014. Le 11 novembre 2014, il a saisi la Cour d’appel d’un recours contre la décision de confirmation. Le 21 février 2016, ce recours a été rejeté pour défaut de fondement. B. Violations alléguées 5. Le Requérant allègue la violation de son droit à un procès équitable en ce que : i. Son droit à ce que sa cause soit entendue n’a pas été respecté ; ii. Il n’a pas eu le bénéfice d’une assistance judiciaire gratuite. 2 Andrew Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie (arrêt) (26 juin 2020) 4 RJCA 219, §§ 37 à 39. 3

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