arrêts précédents de la Cour de céans,17 à savoir que l’assistance soit
d’office
accordée
aux
personnes
accusées
d’infractions
graves
sanctionnées par des peines lourdes. Par conséquent, la Cour considère
que la LAJ 2017 n’est pas en pleine conformité avec sa jurisprudence et la
Charte.
VIII. SUR LES RÉPARATIONS
88. Le Requérant demande à la Cour de :
i.
Ordonner à l’État défendeur de le remettre en liberté ;
ii.
Ordonner à l’État défendeur de juger à nouveau son affaire ;
iii. Prendre toutes autres mesures qu’elle juge appropriée.
89. L’État défendeur conclut au rejet.
***
90. L’article 27(1) du Protocole dispose :
Lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des
peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de
remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste
compensation ou l’octroi d’une réparation.
91. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, « pour
examiner les demandes en réparation des préjudices résultant des
violations des droits de l’homme, elle tient compte du principe selon lequel
l’État reconnu auteur d’un fait internationalement illicite a l’obligation de
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Thomas c. Tanzanie, supra, § 159 ; Abubakari c. Tanzanie (fond), supra, § 236.
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