de la justice l’exige, de bénéficier d’office de l’assistance judiciaire gratuite d’un défenseur, et ce, sans avoir à en faire la demande. Il en va de même lorsqu’une personne indigente est poursuivie en matière pénale pour une infraction grave passible d’une peine sévère.15 84. En l’espèce, la Cour observe que le Requérant n’a pas bénéficié d’une assistance judiciaire gratuite durant toute la procédure devant les juridictions nationales. La Cour note, en outre, que l’État défendeur ne conteste pas la gravité de l’infraction reprochée au Requérant ni la sévérité de la peine encourue. Cependant, il se contente de soutenir que l’assistance judiciaire gratuite n’est accordée qu’à un prévenu inculpé d’homicide involontaire, de meurtre et de trahison, et que le Requérant aurait dû en faire la demande. 85. La Cour observe, toutefois, que le Requérant était accusé d’une infraction grave, à savoir le viol, passible d’une peine de réclusion à perpétuité, et qu’en conséquence, il était dans l’intérêt de la justice que celui-ci bénéficie d’une assistance judiciaire gratuite sans qu’il en fasse la demande.16 86. La Cour considère, en conséquence, que l’État défendeur a violé l’article 7(1)(c) de la Charte lu conjointement avec l’article 14(3)(d) du PIDCP pour n’avoir pas assuré au Requérant le bénéfice d’une assistance judiciaire gratuite. 87. Ayant conclu à la violation de l’article 7(1)(c) de la Charte, la Cour note qu’en sus de la demande spécifique relative à la constatation d’une violation du droit à l’assistance judiciaire, le Requérant sollicite de la Cour qu’elle ordonne toutes autres mesures qu’elle jugerait appropriée. À cet égard, la Cour observe que, si la Loi de 2017 sur l’assistance judiciaire (ci-après désignée « LAJ 2017 ») prévoit l’assistance judiciaire pour les prévenus sur autorisation du juge, ladite Loi ne règle pas l’exigence relevée dans les 15 Thomas c. Tanzanie (fond), ibid., § 123 ; voir également Abubakari c. Tanzanie (fond), supra, §§ 138 à 139. 16 Ibid. 20

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