64. Au regard de ce qui précède, la Cour considère que toutes les conditions de recevabilité sont remplies et déclare, en conséquence, la Requête recevable. VII. SUR LE FOND 65. Le Requérant allègue la violation de la Charte en ce que : i. Son droit à ce que sa cause soit entendue n’a pas été respecté ; ii. Il a été privé de son droit à une assistance judiciaire gratuite. A. Violation alléguée du droit à ce que sa cause soit entendue 66. Le Requérant allègue que la Cour d’appel n’a pas examiné tous les moyens qu’il a présenté. Il étaye son argument en invoquant la décision de la Cour d’appel comme suit : M. Ngole, pour des raisons évidentes, s’est opposé très fermement à l’appel. Tout d’abord, il a souligné que les premier et troisième moyens n’avaient pas été soulevés devant la première juridiction d’appel et qu’ils étaient portés pour la première fois devant cette cour. Nous souscrivons à ses conclusions selon lesquelles il s’agirait d’allégations soulevées à postériori. 67. Le Requérant soutient, en outre, que le refus par la Cour d’appel d’examiner les premier et troisième moyens d’appel était fondé sur une raison « peu convaincante » qui l’a privé du droit à ce que sa cause soit entendue. Selon le Requérant, la Cour d’appel aurait dû examiner la « défense d’intoxication » qu’il a invoquée comme troisième moyen d’appel. 68. L’État défendeur réfute les allégations du Requérant. Il fait valoir, en effet, que la Cour d’appel a examiné les moyens d’appel du Requérant et les a 16

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