b. Être compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la
Charte ;
c. Ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou insultants
à l’égard de l’État concerné et ses institutions ou de l’Union
africaine ;
d. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles
diffusées par les moyens de communication de masse ;
e. Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils
existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la
procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ;
f.
Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par
la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa
saisine ;
g. Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États
concernés, conformément aux principes de la Charte des
Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des
dispositions de la Charte.
36. En l’espèce, l’État défendeur soulève deux (2) exceptions d’irrecevabilité
tirées, l’une du non-épuisement des recours internes et l’autre du dépôt de
la Requête dans un délai non-raisonnable. La Cour va statuer sur lesdites
exceptions avant d’examiner, si nécessaire, les autres conditions de
recevabilité.
A. Sur les exceptions d’irrecevabilité de la Requête
i.
Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes
37. L’État défendeur soutient que le Requérant n’a pas soulevé l’allégation
relative au refus d’assistance judiciaire gratuite dans le cadre des
procédures devant les juridictions nationales. Il en déduit que le Requérant
n’a pas épuisé les recours internes en ce qui concerne cette allégation.
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