24. Le Requérant soutient qu’il purge une peine irrégulière du fait des violations
qui découleraient de son procès. Il estime donc que la Cour est compétente
pour examiner la Requête.
***
25. La Cour observe, conformément au principe de non-rétroactivité, qu’elle ne
peut examiner des allégations de violations des droits de l’homme
survenues avant l’entrée en vigueur du Protocole à l’égard de l’État
défendeur, sauf si les violations alléguées ont un caractère continu.5
26. La Cour relève qu’en l’espèce, les violations alléguées se sont produites
entre 2013 et 2016, donc après la ratification, par l’État défendeur, de la
Charte le 21 octobre 1986, du Protocole le 10 février 2006 et le dépôt de la
Déclaration prévue à l’article 34(6) le 29 mars 2010.
27. La Cour rejette donc l’exception d’incompétence soulevée et considère
qu’elle a la compétence temporelle.
C. Sur les autres aspects de la compétence
28. La Cour relève qu’aucune exception n’a été soulevée concernant sa
compétence personnelle ou territoriale. Néanmoins, elle doit s’assurer que
les conditions relatives à ces aspects sont remplies.
29. En ce qui concerne sa compétence personnelle, la Cour relève, comme
indiqué au paragraphe 2 du présent Arrêt, que l’État défendeur est partie
au Protocole et que, le 29 mars 2010, il a déposé auprès de la Commission
de l’Union africaine la Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole. Il a
par la suite déposé, le 21 novembre 2019, l’instrument de retrait de sa
Déclaration.
5Ayants-droits
de feu Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema alias Ablasse, Ernest Zongo et Blaise Ilboudo
& le Mouvement burkinabè des droits de l’homme et des peuples c. Burkina Faso (exceptions
préliminaires) (21 juin 2013) 1 RJCA 197, § 68 et Igola Iguna c. R��publique-Unie de Tanzanie, CAfDHP,
requête n° 020/2017, Arrêt du 1er décembre 2022, § 18.
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