r----------------------
~----
cet Etat a saisi la Gour de sa demande en interpretation dans Ie delai de douze
mois prevu par I'article 66(1) du Reglement.
26. La Gour observe, enfin, que la Republique-Unie de Tanzanie a indique avec
precision les points du dispositif de I'arret dont I'interpretation est demandee,
en I'occurrence les termes et expressions employes au point xii du dispositif de
I'arret.
27. De ce qui precede, la Gour conclut que la presente demande en interpretation
remplit toutes les conditions de recevabilite.
VI.
SUR L'INTERPRETATION DE L'ARRET
28. Dans son arret du 3 juin 2016, la Gour a ordonne
a la Republique-Unie de
Tanzanie de prendre toutes les mesures requises pour remedier aux
violations constatees.
29. La premiere question posee par la Republique-Unie de Tanzanie est de savoir
ce que la Gour entend par I'expression « toutes les mesures requises »
employee au point xii du dispositif de I'arret.
30. La Gour releve qu'en examinant une demande en interpretation, elle est
amenee, non pas
a completer
ou
a modifier
la decision qu'elle a rendue,
decision definitive ayant force de chose jugee, mais
a en clarifier Ie sens et la
portee.
31. Dans Ie contexte de la presente demande en interpretation, la Gour tient
a
rappeler Ie principe generalement applique par les juridictions internationales
selon lequel la reparation doit, autant que possible, effacer les consequences
de I'acte illicite et retablir I'etat qui aurait vraisemblablement existe si ledit acte
n'avait pas ete commis .
32.A cet egard, I'article 27(1) du Protocole dispose que: « Lorsqu'elle estime qu'il
ya
ViOlati:;::~eO~~UPles,la r~ro2:0~;!~